Nos propositions de lois

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Les inconvénients de ce dispositif sont patents

Suppression des peines plancher -

Par / 23 mai 2012

La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, a introduit des peines minimales d’emprisonnement applicables aux majeurs comme aux mineurs de plus de treize ans en état de récidive légale, pour des crimes ou des délits passibles de plus de trois ans d’emprisonnement.

Suivant la même logique, la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a créé un mécanisme de « peines planchers » applicables aux primodélinquants ayant commis des violences graves.

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que si l’intérêt des peines planchers n’a pu être démontré, les inconvénients de ce dispositif, déjà dénoncés lors de l’examen de ces différentes lois, sont patents.

S’agissant des effets escomptés, les peines planchers se veulent dissuasives car reposant sur le présupposé qu’un délinquant, avisé de la sévérité des peines qu’il encourt en cas de récidive, renoncerait à commettre une nouvelle infraction. Mais les sociétés qui ont recours depuis longtemps, et la France aujourd’hui, constatent que le principe de dissuasion affiché comme moyen de prévention de la récidive est en pratique dénué de toute pertinence. À titre d’exemple, les États-Unis détiennent des taux record en matière de violence et d’incarcération, alors qu’ils appliquent des peines automatiques. L’Australie a abandonné ce dispositif, jugé inefficace en ce qu’il a conduit à une augmentation de la population carcérale sans pour autant représenter un moyen efficace de dissuasion.

En matière de justice des mineurs, ces dispositions vont à contre-courant de l’évolution des droits des enfants et traduisent en réalité l’incapacité à trouver des réponses adaptées à la délinquance des mineurs, le seul remède résidant dans l’incarcération pour les rédacteurs de cette législation.

En outre ces textes, en réalité moins destinés aux récidivistes qu’aux magistrats, ont eu pour effet de limiter la liberté d’appréciation de ces derniers, considérés comme laxistes. La solution consistait donc à les contraindre en instaurant des peines planchers, balayant par là même le nécessaire principe d’individualisation des peines et bafouant la mission institutionnelle dévolue à l’autorité judiciaire. Comme l’a relevé Mme Martine LEBRUN présidente de l’ANJAP, les magistrats souvent réticents à prononcer des peines minimales dont la sévérité ne leur paraît pas adaptée, sont alors conduits à les assortir d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des durées souvent longues. Des manquements mineurs peuvent par la suite conduire à révoquer ce sursis et donc à incarcérer la personne pour une période relativement longue, alors même qu’elle pouvait être sur la voie de la réinsertion. Sur le plan de la pédagogie de peine, la sanction est désastreuse.

Ainsi, à défaut de créer un effet dissuasif à l’encontre des délinquants, ces lois engendrent un double effet pervers : l’augmentation du nombre de personnes détenues, mais surtout l’allongement de la durée des détentions, alors que les prisons sont criminogènes pour les jeunes et les primo-délinquants et, qu’à ce titre, elles favorisent ce que prétend combattre la législation sur les peines planchers : la récidive.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal sont abrogés.

Article 2

I - L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 » sont remplacés par les mots « l’article 132-18 »,

2° Au septième alinéa, les mots « , 132-18-1 et 132-19-1 » sont supprimés.

II - Au dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal, les mots « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, » sont supprimés.

III - À la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, les mots « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 du même code » sont supprimés.

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